Gagné! La Défenseure des Droits Claire Hédon a rendu, le 20 juillet 2021, sa décision concernant : « le refus opposé par le Conseil départemental de la Mayenne à Monsieur Frezza, journaliste professionnel, concernant l’accès à l’espace réservé à la presse et la transmission des documents remis aux journalistes ». Pourtant autorisé pendant un an et demi, le fondateur du Glob-journal avait été contraint de « rejoindre le balcon des visiteurs, sur ordre du Président » avait dit, fin 2018, la chargée de communication au fondateur du site d’informations en ligne. Dans une décision de sept pages, la Défenseure des Droits tape sur les doigts d’Olivier Richefou, rappelant l’ancien avocat à ses obligations et à la loi, en considérant qu’il a opéré un abus de pouvoir à travers « une atteinte injustifiée à la liberté de la Presse ». Le fondateur du Glob-journal avait saisi la Défenseure des Droits fin 2018 afin de faire appliquer la loi et de garantir, pour tous, l’exercice du travail du Journaliste…
« Une atteinte et une violation »
Par leglob-journal
Après plus de deux ans d’instruction à Paris, la « Décision n°2021-188 » sous le sceau de la République Française est tombée le 20 juillet 2021. Claire Hédon, la Défenseure des Droits retoque Olivier Richefou et remet les pendules à l’heure. Elle « considère que le refus opposé par le Conseil départemental de la Mayenne à Monsieur Frezza, journaliste professionnel, concernant l’accès à l’espace réservé à la presse et la transmission des documents remis aux journalistes est constitutif d’une atteinte injustifiée à la liberté de la presse protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
[Une atteinte injustifiée à la liberté de la presse] commise par le Président Richefou, « en ce qu’il méconnaît la qualité de journaliste et n’a pas permis la collecte d’informations.
Par conséquent, ce refus constitue une atteinte aux Droits et Libertés des usagers du service public, au sens de l’article 4 °1 de la loi organique n° 2011 – 333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des Droits. » .
En sept pages, les services de la Défenseure des Droits examine le contentieux en s’appuyant sur les décisions juridiques tant au niveau national qu’européen. On peut y lire encore : « Dans une décision du 10 octobre 1984, le Conseil constitutionnel consacre la valeur constitutionnelle de la liberté de la presse considérant qu’il s’agit d’une liberté fondamentale d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et de la souveraineté nationale ». Autrement dit, en donnant l’ordre à sa chargée de communication de refuser l’accès à l’espace réservé à la presse et de conduire sous la contrainte le journaliste du Glob-journal au « balcon de visiteurs », le président du Département de la Mayenne a insulté une liberté fondamentale démocratique qui garantit selon le Conseil constitutionnel « le respect des autres droits et la souveraineté nationale » .
Les services de la Défenseure des Droits ajoute dans son argumentation qui a valeur de décision juridique que « La Cour européenne des droits de l’homme juge, sur le fondement de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que la liberté de la presse est le « chien de garde » de la société démocratique. Plus spécifiquement, la Cour européenne juge que la collecte d’informations est « une étape préparatoire essentielle du travail de journalisme et inhérente à la liberté de la presse et, à ce titre, elle est protégée ». Les obstacles pour restreindre l’accès à des informations risquent, selon elle, d’avoir pour effet que les journalistes soient moins à même de jouer leur rôle de « chien de garde », et leur aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie.
« Atteinte et violation de la liberté de la presse »
Dès lors, conformément à l’article 10 de la Convention, écrit l’institution présidée par Claire Hédon dans sa décision adressée au président du conseil départemental, la collecte d’informations par les journalistes ne peut faire l’objet d’une restriction que si, d’une part, elle est prévue par la loi, laquelle doit être précise et claire, d’autre part, elle est nécessaire à la poursuite d’un des objectifs fixés par cet article, tels que la protection de la sécurité publique, de la santé, de la morale ou de la réputation d’autrui.
Eu égard à l’absence de protection spécifique de la qualité de journaliste, de fondement juridique précis aux refus d’accès à l’espace réservé à la presse et de délivrance des documents distribués aux journalistes, et de justification des restrictions, la Défenseure des Droits considère que les refus opposés à Monsieur Frezza par le Conseil départemental de la Mayenne constituent une violation de la liberté de la presse et par là même une atteinte aux droits et libertés des usagers du service public. »
La Défenseure des Droits « recommande [alors] au président du Conseil départemental de la Mayenne d’autoriser, lors des séances du Conseil, l’accès à l’espace réservé aux journalistes et la remise de documents qui leur sont destinés, aux titulaires de la carte provisoire d’identité de journaliste professionnel conformément aux articles L.7111 – 3 alinéa 1 et R.7111 – 9 du code du travail.
Ce faisant, et s’adressant à Olivier Richefou, la Défenseure des Droits « demande qu’il lui soit rendu compte des suites données à ses recommandations par le président du Conseil départemental de la Mayenne dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. » ◼