Pesticides : la préfecture obligée de corriger ses « nombreux oublis »

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La préfecture de la Mayenne – Image leglob-journal.fr

Par M. J. *


C’est une « injonction » de la part du tribunal administratif de Nantes. La juridiction a sommé la préfecture de la Mayenne de remédier aux « nombreux » oublis sur sa carte des cours d’eau qui doivent être protégés des épandages de pesticides dans le département, comme le lui avaient demandé deux associations de protection de l’environnement. La préfète doit rendre sa copie corrigée d’ici au 5 février 2025.


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C’est une longue histoire que cette affaire de pesticides dans le département de la Mayenne. Un premier arrêté avait été pris le 7 juillet 2017. Il portait « interdiction d’application des produits phytopharmaceutiques près des milieux aquatiques » , à des fin de protection de la faune et de la flore. Une « bande de non-traitement d’un mètre » le long de l’ensemble du réseau hydrographique en Mayenne avait alors été imposée aux agriculteurs et aux particuliers. Une « cartographie des cours d’eaux concernés » avait été dressée par la même occasion à des fins d’exécution et de précision. Près de trois ans plus tard, le 23 décembre 2020, France Nature Environnement (FNE) Pays de la Loire et la Fédération pour l’environnement en Mayenne avaient demandé aux services de l’État d’apporter des « modifications » à cet arrêté .

Les associations de défense de l’environnement qui se démènent pour l’intérêt général avait constaté que des « éléments hydrographiques » figurant sur les cartes officielles de l’Institut de l’information géographique et forestière (IGN) n’avaient pas été inclus dans la carte préfectorale. L’arrêté devenait un outil inexacte pour les associations.

L’arrêté litigieux, devaient donc conclure les magistrats, restreint les cours d’eaux protégés « aux seuls cours d’eau compris dans la carte relative à l’application de la police de l’eau » et qui est « publiée sur le site internet des services de l’État » . Le tribunal administratif de Nantes le constatait noir sur blanc dans un jugement en date du 5 novembre 2024 qui vient d’être rendu public début décembre. 


Plusieurs centaines d’expertises depuis 2016


« Si la préfecture (…) fait valoir qu’une mise à jour de cette carte est régulièrement effectuée et que plus de 900 expertises ont été demandées depuis 2016 afin de la compléter, elle [la carte] n’inclut cependant pas l’intégralité des cours d’eau« , soulignent les juges. Les magistrats ajoutent que « Cet arrêté ne reprend pas l’ensemble des éléments du réseau hydrographique (…), excluant ainsi (…) de nombreuses têtes de bassin versant. (…) De nombreux éléments (…) ont été exclus de la définition des points d’eau. »

Pour le tribunal administratif de Nantes qui a jugé le contentieux, cet arrêté préfectoral est donc contraire au « principe de non-régression » inscrit dans la loi. Un principe législatif qui stipule que « Les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la Nation« , selon le code de l’environnement. Penser le présent en préservant la biodiversité permet de construire le futur écrivent en substance les juges : « Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. Leur (…) remise en état (…) et la sauvegarde des intérêts qu’ils fournissent (…) concourent à l’objectif (…) qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. »

Autrement dit, « La protection de l’environnement (…) ne peut faire l’objet que d’un amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment », précise ainsi la loi pour définir ce « principe de non-régression« .

Or, les « éléments du réseau hydrographique » cartographiés par l’IGN mais « oubliés » par la préfète de la Mayenne « ne sont plus protégés par l’interdiction de toute application de produit phytopharmaceutique » … La loi s’impose à tous. Le tribunal a donc tapé du poing sur la table et fait « injonction » à la préfecture de la Mayenne de « procéder à la modification de la définition des points d’eau » en lui fixant une deadline, une date butoir lui faisant obligation d’intervenir avant le 5 février 2025.

La préfecture devra par ailleurs verser 300 € aux deux associations de défense de l’environnement pour les frais de justice qu’elles ont dû engager.


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*M. J. est journaliste Presspepper