Vote électronique à l’Assemblée nationale – © Assemblée nationale
Un gouvernement est-il nommé pour échapper (ou pas) à la censure ? En principe, il doit mener une politique, s’il veut perdurer dans le temps, qui ne doit pas braquer outre mesure ses oppositions et les gouvernés. Ce que n’ont pas su faire dans le passé nombre de gouvernements depuis les débuts de la Veme République nous dit notre contributeur, avec une accélération de motions de censure depuis la dissolution de l’Assemblée nationale choisie par le Président, il y a un peu plus d’un an…
Par Henri Toulouze

Sébastien Lecornu, jeudi 16 octobre 2025, renommé après avoir démissionné, affrontait déjà deux motions de censure spontanées déposées par le Rassemblement national (RN) d’une part et la France insoumise (LFI) d’autre part. Et il a échappé à ses deux premières motions de censure. Les insoumis, les communistes et les écologistes ainsi que les lepénistes et les ciottistes ont échoué à renverser le premier ministre. Le gouvernement reste donc en place et les débats budgétaires ont pu commencer. Entouré par une nuée de journalistes, Sébastien Lecornu quitte l’Assemblée nationale à pied. Dans une mise en scène très orchestrée, il rejoint Matignon, dossiers sous le bras. Sauvé à 18 voix près. Le chef du gouvernement vient de franchir une première haie : les députés l’ont pour l’instant épargné.
Mais une autre motion de censure se profilerait selon LFI à la fin des discussions budgétaires pour le vote final. Les deux motions de censure d’octobre, déposées d’une part par les insoumis, écologistes et communistes, et d’autre part, par l’extrême droite, n’ont donc pas été adoptées. Celle de la gauche a donc échoué à 18 voix : 271 votes favorables sur 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement – quand celle de l’extrême droite n’en a obtenu que 144. En Mayenne, les trois députés – Guillaume Garot (PS), Géraldine Bannier (MoDem) et Yannick Favennec (Liot) – n’ont pas voté en faveur de ces motions de censure.
Michel Barnier a quitté lui Matignon après l’adoption d’une motion de censure par l’Assemblée nationale. François Bayrou a chuté sur un vote de confiance qu’il avait lui-même provoqué.
Comment dépose-t-on une motion de censure ?
Pour déposer une motion (spontanée ou déposée en raison de l’usage du 49.3), cette dernière doit être signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale, ce qui représente 58 députés. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, laquelle ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée, précise encore l’article 49, soit aujourd’hui 289 voix, contrairement aux autres textes qui sont adoptés en ne tenant compte que des députés présents le jour du vote.
En cas d’adoption d’une motion de censure, qu’elle soit spontanée ou provoquée, le Premier ministre doit remettre la démission de son Gouvernement (art. 50 de la Constitution) au Président de la République qui nomme alors un nouveau Premier ministre et, sur proposition de ce dernier, les autres membres du nouveau Gouvernement, comme le prévoit l’article 8 de la Constitution. Aucun texte ne prévoit de délai pour la constitution d’un nouveau Gouvernement. Dans l’attente de sa nomination, le Gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes.
La motion de censure : véritable moyen de contrôle ?
La Constitution de 1958 a prévu deux types de motions de censure : la motion de censure spontanée (article 49 alinéa 2) et la motion de censure provoquée (article 49 alinéa 3). Une motion de censure ne peut être déposée que lors d’une session. Quand l’Assemblée nationale n’est pas réunie, il n’est pas possible de déposer une motion de censure.
La motion de censure spontanée (art. 49 al. 2)
Prévue à l’alinéa 2 de l’article 49 de la Constitution, la motion de censure dite spontanée veut que l’Assemblée nationale mette en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Son dépôt nécessite la signature du dixième des membres de l’Assemblée nationale. Ainsi, l’initiative appartient en totalité aux parlementaires, à n’importe quel moment d’une session ordinaire ou extraordinaire. Mais il existe toutefois une limite dans la mesure où un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire. En juillet 2018, une motion de censure spontanée avait été déposée par la gauche contre le gouvernement pour sa politique dans la crise des Gilets jaunes. Quarante-huit heures séparent le dépôt de la motion de censure de sa discussion. Ce délai a pour raison d’être de permettre au Gouvernement de convaincre d’éventuels indécis, et aux députés de se prononcer dans la sérénité. Le Règlement de l’Assemblée nationale (article 153 et suivants) précise que le débat et le vote ne peuvent avoir lieu plus de trois jours de séance après l’échéance de ces 48 heures. Cette disposition permet d’éviter que la motion ne soit jamais inscrite à l’ordre du jour. Pour être adoptée, la motion de censure doit réunir les voix de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Cette condition se justifie pour éviter qu’une majorité simple liée à des abstentions massives ne permette de renverser un Gouvernement. Seules les voix « pour » comptent. Les députés qui s’abstiennent ou ne prennent pas part au vote sont réputés soutenir le Gouvernement.
Au total, 70 motions de censure dites spontanées ont été déposées depuis le début de la Ve République.
La motion de censure provoquée (art 49 al. 3)
La motion de censure provoquée résulte de la décision du Premier ministre d’engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur tout ou partie d’un texte (article 49 alinéa 3, le célèbre « 49.3 »). Plus connue, celle-ci fait suite à l’engagement de la responsabilité du gouvernement sur l’adoption d’un texte.
Michel Barnier en a fait usage sur le projet de loi sur le financement de la Sécurité sociale, avec les conséquences que l’on connaît.
Le texte est réputé adopté sans débat, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures, est votée. Celle-ci requiert, comme dans l’hypothèse précédente, la signature d’un dixième des membres de l’Assemblée, un député pouvant également en signer autant qu’il veut au cours d’une session. Elle est alors discutée et votée comme la motion de censure spontanée (majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale). En plus de la démission du Gouvernement, son adoption entraîne le rejet du texte sur lequel il avait engagé sa responsabilité.
Depuis la loi constitutionnelle de juillet 2008, l’usage de l’article 49 alinéa 3 est limité à un projet ou une proposition de loi par session, sans compter cette possibilité pour les lois de finances et de financement de la sécurité sociale.
Une seule motion de censure spontanée adoptée sous la Ve République
La pratique révèle à la fois la grande utilisation de la motion de censure et sa faible utilité dans la mesure où deux motions de censure seulement ont été adoptées depuis 1958.
1/ Le 5 octobre 1962, pour protester contre la décision du général de Gaulle de soumettre à référendum la révision constitutionnelle prévoyant l’élection au suffrage universel direct du Président de la République, selon la procédure de l’article 11 de la Constitution et non selon celle de l’article 89, 280 députés sur 480 adoptent une motion de censure spontanée. Le Premier ministre, Georges Pompidou, présente alors la démission de son Gouvernement. Le Général de Gaulle décide de dissoudre l’Assemblée nationale le 9 octobre. Les élections législatives qui suivent se traduisent par une large victoire gaulliste, et Georges Pompidou demeure Premier ministre. Depuis, aucune autre motion de censure spontanée n’a plus atteint la majorité constitutionnelle. Cela ne signifie pas que l’instrument n’a pas été utilisé. L’opposition a toujours déposé des motions de censure, sans se faire d’illusion sur le résultat final, mais afin d’acter au cours d’un débat parlementaire son désaccord avec la politique suivie par le Gouvernement et sa majorité.
2/ Les députés n’ont pas non plus manqué de déposer des motions de censure après l’utilisation de l’art. 49 al. 3 par un Gouvernement afin de dénoncer l’occultation du débat parlementaire, puisque le « 49.3 » arrête toute discussion, et de mettre ainsi en avant leurs arguments contre le texte proposé. Cependant, une seule motion de censure provoquée a été adoptée. Le 4 décembre 2024, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, une motion de censure a été adoptée à l’encontre du gouvernement de Michel Barnier.
Remontons dans le temps
Sous la IIIe et la IVe Républiques, la fonction de sanction de la Chambre basse ( L’Assemblée nationale, le Sénat est qualifiée de Chambre haute, NDLR] s’exerçait pleinement dans la mesure où les députés n’hésitaient pas à renverser le Gouvernement, soit en lui refusant la confiance, soit en votant une interpellation, voire encore en rejetant un projet de loi d’importance.
Sous la Ve République, hormis durant les périodes de cohabitation, le Gouvernement apparaît aujourd’hui davantage responsable devant le chef de l’État que devant l’Assemblée. Aussi, la motion de censure, dont l’initiative procède désormais systématiquement de l’opposition, est-elle davantage devenue un mode d’interpellation du Gouvernement et de sa majorité qu’un moyen pour les députés de pouvoir réellement mettre en cause la responsabilité du Gouvernement. ⬛
